Suite à la décision récente de la cour de cassation très controversée concernant Tiscali, je publie ci-dessous un commentaire de Ségolène Rouillé-Mirza, Avocate à la Cour.
L’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2010 : heureusement pour le Web 2.0, aujourd’hui la LCEN existe !
Le 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation
a rendu un arrêt qui pourrait ébranler les hébergeurs de contenus sur
internet tant il semble remettre en cause la sécurité juridique dont
ils bénéficiaient jusqu’à présent grâce à la loi pour la confiance dans
l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN).
La
Cour de cassation s’est en effet prononcée sur la responsabilité de la
Société Tiscali pour avoir hébergé en 2002 la page personnelle d’un
internaute qui y avait publié des bandes dessinées sans autorisation de
leurs auteurs.
La
Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7
juin 2006 en reconnaissant la responsabilité de l’hébergeur aux motifs
que « la Société Tiscali a offert à l’internaute de créer ses
pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de
mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires
payants dont elle assurait la gestion ».
Elle
en conclut que le fait d’avoir utilisé une partie de l’espace de la
page personnelle en cause pour y mettre en ligne des annonces
publicitaires et en tirer des bénéfices permettait de la qualifier
d’éditeur de la page personnelle et non plus d’hébergeur.
Une telle appréciation est étonnante à plus d’un titre.
La
loi prévoit explicitement que la qualification d’hébergeur peut être
attribuée à un acteur d’internet que celui-ci fournisse ses prestations
d’hébergement à titre gratuit ou onéreux.
Le
fait de gagner de l’argent en hébergeant le contenu d’un tiers est donc
totalement étranger à la qualification d’éditeur ou d’hébergeur sur
internet.
En
outre, d’une manière générale, ce qui est sanctionné en droit est
d’être responsable d’un acte illicite, peu importe que le responsable
en tire des bénéfices.
La
vraie question qui se pose sur internet est donc de savoir si un acteur
de l’internet est responsable ou non d’un acte illicite.
La
loi répond précisément à cette question en indiquant aujourd’hui dans
la LCEN (Article 6-I-2) qu’un hébergeur est responsable uniquement s’il
avait connaissance du caractère illicite du contenu qu’il héberge ou si
dès le moment où il en a eu connaissance il a agit promptement pour le
retirer ou en rendre l’accès impossible.
L’arrêt
rendu en début d’année 2010 par la Cour de cassation est cependant
fondée sur l’ancêtre de l’article 6-I-2 de la LCEN : l’article 43-8 de
la loi du 30 septembre 1986 modifié par la loi n°2000-719 du 1 er août 2000.
Cet
article impose quasiment la même responsabilité aux hébergeurs de
l’époque : ils n’étaient responsables du contenu hébergé que si, ayant
été saisis par une autorité judiciaire, ils n’avaient pas agi
promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.
La
Cour de cassation ne se prononce pourtant pas sur le point de savoir si
la Société Tiscali avait été saisie par une autorité judiciaire du
caractère illicite de la page personnelle hébergée et si dans un tel
cas elle en avait empêché l’accès.
La Cour de cassation s’arrête au premier point de l’analyse : la Société Tiscali était-elle un hébergeur ?
La
réponse nous semble aujourd’hui évidente puisque la Société Tiscali
hébergeait une page personnelle sur laquelle un internaute tiers
mettait du contenu en ligne. Ce n’était donc pas elle qui était
l’auteur, ni n’avait le contrôle du contenu mis en ligne : elle n’en
était pas éditeur.
Oui mais voilà, cette analyse nous la faisons au jour d’aujourd’hui, à l’heure du Web 2.0.
Or, la Cour de cassation a jugé cette affaire en se plaçant à la date des faits, à savoir en 2002.
Elle indique d’ailleurs : « les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés [1] ».
A cette date en effet, la loi de 2000 définissait les hébergeurs comme étant « les personnes physiques ou morales qui assurent à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent [2] pour mise à disposition du public (…) [du contenu hébergé] ».
Or la LCEN définit aujourd’hui les hébergeurs comme étant : « Les
personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour
mise à disposition du public par des services de communication au
public en ligne, le stockage [3] (…) [du contenu qu’ils hébergent] ».
Les termes « direct et permanent » ont disparu entre les deux versions.
Pourquoi le législateur en 2004 a-t-il supprimé ces termes « direct et permanent » de la définition de l’hébergeur ? Justement pour faire entrer dans cette définition les hébergeurs qui ne sont pas de simples hébergeurs techniques comme les hébergeurs de forums de discussion par exemple.
Il ne viendrait en effet à l’idée de personne de considérer l’hébergeur d’un forum de discussion responsable d’un message illicite mis en ligne par un internaute, sans qu’il le sache et sans qu’il en soit informé pour le retirer.
C’est bien pour prendre en compte l’évolution des techniques et du web que le législateur en 2004 a adapté la rédaction de la loi pour englober les nouveaux hébergeurs de contenus sur internet et leur offrir à eux aussi un régime de responsabilité limitée qui seul, peut leur assurer la sécurité juridique nécessaire à leur survie économique.
Bien que cet arrêt de la Cour de cassation puisse légitimement effrayer les hébergeurs du web 2.0, il faut donc raison garder et espérer que cet arrêt est le point final d’un monde juridique dépassé qui a justement montré ses limites.
Il
doit même être interprété comme la confirmation de ce que la
modification de la loi en 2004 était une nécessité absolue pour assurer
une sécurité juridique aux hébergeurs de contenus sur internet.
Ségolène Rouillé-Mirza
Avocate à la Cour
[1] Souligné par nous.
[2] Souligné par nous.[3] Souligné par nous.







