Suite à la décision récente de la cour de cassation très controversée
concernant Tiscali, je publie ci-dessous un commentaire de Ségolène Rouillé-Mirza, Avocate à la Cour.
L’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2010 : heureusement pour le Web 2.0, aujourd’hui la LCEN existe !
Le 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui pourrait ébranler les hébergeurs de contenus sur internet tant il semble remettre en cause la sécurité
juridique dont ils bénéficiaient jusqu’à présent grâce à la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN).
La Cour de cassation s’est en effet prononcée sur la responsabilité de la Société Tiscali pour avoir hébergé en 2002 la page personnelle d’un internaute qui y avait publié des bandes
dessinées sans autorisation de leurs auteurs.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juin 2006 en reconnaissant la responsabilité de l’hébergeur aux motifs que « la Société Tiscali a offert à
l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la
gestion ».
Elle en conclut que le fait d’avoir utilisé une partie de l’espace de la page personnelle en cause pour y mettre en ligne des annonces publicitaires et en tirer des bénéfices permettait de
la qualifier d’éditeur de la page personnelle et non plus d’hébergeur.
Une telle appréciation est étonnante à plus d’un titre.
La loi prévoit explicitement que la qualification d’hébergeur peut être attribuée à un acteur d’internet que celui-ci fournisse ses prestations d’hébergement à titre gratuit ou
onéreux.
Le fait de gagner de l’argent en hébergeant le contenu d’un tiers est donc totalement étranger à la qualification d’éditeur ou d’hébergeur sur internet.
En outre, d’une manière générale, ce qui est sanctionné en droit est d’être responsable d’un acte illicite, peu importe que le responsable en tire des bénéfices.
La vraie question qui se pose sur internet est donc de savoir si un acteur de l’internet est responsable ou non d’un acte illicite.
La loi répond précisément à cette question en indiquant aujourd’hui dans la LCEN (Article 6-I-2) qu’un hébergeur est responsable uniquement s’il avait connaissance du caractère illicite du
contenu qu’il héberge ou si dès le moment où il en a eu connaissance il a agit promptement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible.
L’arrêt rendu en début d’année 2010 par la Cour de cassation est cependant fondée sur l’ancêtre de l’article 6-I-2 de la LCEN : l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifié par la
loi n°2000-719 du 1 er août 2000.
Cet article impose quasiment la même responsabilité aux hébergeurs de l’époque : ils n’étaient responsables du contenu hébergé que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils
n’avaient pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.
La Cour de cassation ne se prononce pourtant pas sur le point de savoir si la Société Tiscali avait été saisie par une autorité judiciaire du caractère illicite de la page personnelle
hébergée et si dans un tel cas elle en avait empêché l’accès.
La Cour de cassation s’arrête au premier point de l’analyse : la Société Tiscali était-elle un hébergeur ?
La réponse nous semble aujourd’hui évidente puisque la Société Tiscali hébergeait une page personnelle sur laquelle un internaute tiers mettait du contenu en ligne. Ce n’était donc pas elle
qui était l’auteur, ni n’avait le contrôle du contenu mis en ligne : elle n’en était pas éditeur.
Oui mais voilà, cette analyse nous la faisons au jour d’aujourd’hui, à l’heure du Web 2.0.
Or, la Cour de cassation a jugé cette affaire en se plaçant à la date des faits, à savoir en 2002.
Elle indique d’ailleurs : « les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l’article 43-8 de la
loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés [1] ».
A cette date en effet, la loi de 2000 définissait les hébergeurs comme étant « les personnes physiques ou morales qui assurent à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent [2] pour mise à disposition du
public (…) [du contenu hébergé] ».
Or la LCEN définit aujourd’hui les hébergeurs comme étant : « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services
de communication au public en ligne, le stockage [3] (…) [du contenu qu’ils hébergent] ».
Les termes « direct et permanent » ont disparu entre les deux versions.
Pourquoi le législateur en 2004 a-t-il supprimé ces termes « direct et permanent » de la définition de l’hébergeur ? Justement pour faire entrer dans cette définition les
hébergeurs qui ne sont pas de simples hébergeurs techniques comme les hébergeurs de forums de discussion par exemple.
Il ne viendrait en effet à l’idée de personne de considérer l’hébergeur d’un forum de discussion responsable d’un message illicite mis en ligne par un internaute, sans qu’il le sache et
sans qu’il en soit informé pour le retirer.
C’est bien pour prendre en compte l’évolution des techniques et du web que le législateur en 2004 a adapté la rédaction de la loi pour englober les nouveaux hébergeurs de contenus sur
internet et leur offrir à eux aussi un régime de responsabilité limitée qui seul, peut leur assurer la sécurité juridique nécessaire à leur survie économique.
Bien que cet arrêt de la Cour de cassation puisse légitimement effrayer les hébergeurs du web 2.0, il faut donc raison garder et espérer que cet arrêt est le point final d’un monde
juridique dépassé qui a justement montré ses limites.
Il doit même être interprété comme la confirmation de ce que la modification de la loi en 2004 était une nécessité absolue pour assurer une sécurité juridique aux hébergeurs de contenus sur
internet.
Ségolène Rouillé-Mirza
Avocate à la Cour
[1] Souligné par nous.
[2] Souligné par nous.
[3] Souligné par nous.
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